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Le Togo a amorcé, avec la tenue des élections sénatoriales le 15 février dernier, un tournant décisif dans le renforcement de la démocratie et de la gouvernance socioéconomique du pays. Désormais, il ne reste plus qu’un palier, la mise en place du Sénat, pour l’opérationnalisation des autres puzzles prévus par la Constitution adoptée début mai 2024. C’est dire ainsi que la marche vers la décentralisation prononcée du pouvoir politique, avec pour corolaire le renforcement des mécanismes de régulations du fonctionnement des pouvoirs publics.

Depuis mi-février dernier, le Togo a démarré une marche irréversible vers l’opérationnalisation des autres institutions prévues par la Constitution du 06 mai 2024, mais aussi la décentralisation poussée du pouvoir politique, tout en renforçant les mécanismes de régulations du fonctionnement des pouvoirs publics. Mais qu’est-ce qui va véritablement changer et comment allons-nous le vivre ?

D’abord, la composition de la constitution de la Chambre haute, le Sénat, reste un secret, selon tout citoyen lambda. Et pourtant, les textes sont assez explicites.

Comment devient-on sénateur ?

L’ordonnance n°2024-001/PR du 5 novembre 2024 fixe, en son article 2, souligne que le Sénat est composé de soixante-un (61) membres. Et l’article 10 de la Constitution de la 5ème République stipule que « le Sénat est composé pour deux tiers (2/3) de ses membres, de personnalités élues par les représentants des collectivités territoriales et pour un tiers (1/3) de ses membres, de personnalités désignées par le Président du Conseil ».

Dans cette dynamique, il faut relever que les élections du 15 février 2025 ont permis d’élire quarante-et-un (41) sénateurs, soit les deux tiers (2/3). Reste à présent le 1/3 des membres restants, soit les 20 sénateurs, qui seront connus incessamment, ceci afin de permettre à cette chambre haute d’entrer en fonction. Mais par quelle alchimie, dans la mesure où le président du Conseil, seul autorisé par la Loi fondamentale, n’est toujours désigné. Cette situation fait croire à, plus d’un, nous sommes dans un certain vide juridique.

Cette situation, prévue par le législateur, a été solutionnée par le dernier alinéa de l’article 10 de la Constitution. Celui-ci qu’« une loi organique fixe le nombre de sénateurs, leurs indemnités, les conditions d’éligibilité ou de désignation, le régime des incompatibilités et les conditions dans lesquelles il est pourvu aux sièges vacants ainsi que le statut des anciens sénateurs ».

Et l’ordonnance n°2024-001/PR du 5 novembre 2024, en son article 60, précise que : « Le président de la République en fonction nomme le tiers (1/3) des sénateurs de la première législature », vient ainsi mettre un terme à ce débat stérile, en réalité.

Comment devient-on membre du Sénat ?

Deux processus sont nécessaires pour vous conférer la qualité de sénateurs. Comme le stipule l’article 10 de la Constitution, soit vous êtes élu par les représentants des collectivités territoriales, et vous donc partie des 2/3 des membres. Soit, vous êtes nommé par le Président du Conseil, et vous faites parties du 1/3 des membres.

Comme nous l’avions dit plus haut, les élections du 15 février 2025, ont réglé cette première phase de la question quant à la qualité de membres du Sénat, les 2/3 par élection donc. Pour ce qui est de la seconde phase, celle de la désignation par le Président du Conseil ou Président de la République, les textes d’application disposent que cela relève de son « pouvoir discrétionnaire » ou de la « compétence discrétionnaire ».

Et dans ce cadre, compétence est donnée à l’autorité de choisir qui nommer et quand le faire, puisque la loi n’a pas fixé les conditions à remplir par une personne pour être nommée. Ainsi, en tant que « garant du respect de la Constitution », le Président du Conseil ou Président de la République peut, agir avec plus d’efficacité en adaptant sa décision aux circonstances et au contexte sociopolitique. Ici, il faut bénéficier de la confiance de l’autorité.

JPB

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