Le Colloque International de Lomé sur le thème : « Les juridictions régionales de protection des droits de l’homme entre garanties de l’état de droit, contrôle des changements constitutionnels et souveraineté des Etats », organisé par le Centre du droit public de l’Université de Lomé les 29 et 30 Octobre 2026, a tenu toutes ses promesses. Les conférenciers, les panélistes et les participants dont de nombreux praticiens du Droit ont salué la pertinence de ce thème, en lien avec l’actualité du Togo qui a maille à partir avec la Cour de justice la CEDEAO et la hauteur des débats qui ont animé le colloque.
Une rencontre utile et nécessaire
Le Colloque a donc nourri la réflexion scientifique sur l’avenir de la justice régionale africaine, et surtout les communications et les échanges ont contribué à une meilleure compréhension des mécanismes régionaux de protection des droits humains et de leurs enjeux pour les États africains.
Selon les organisateurs, la tenue de ce Colloque à Lomé se justifie par la propension des juridictions régionales de protection de droit de l’homme à s’immiscer dans des questions qui ne relèvent pas directement de leurs compétences, ce qui crée des tensions avec les États qui sont des souverains. L’objectif pour le Centre de Droit Public de l’Université de Lomé est de réfléchir et trouver des points d’équilibre entre la nécessité de protéger les droits de l’homme et la nécessité de préserver la souveraineté des Etats.
Il existe donc aujourd’hui une tension claire entre les juridictions régionales africaines surtout et les États qui sont parties à ces juridictions. Surtout que ces juridictions qui protègent les droits de l’homme de plus en plus s’intéressent à la question de l’État de droit, des changements constitutionnels qui ne relèvent pas directement, dans certaines situations, de leur compétence.

Compétence des Cours communautaires et souveraineté des Etats
En toile de fond de ce colloque, la décision de la Cour de Justice de la CEDEAO du 29 Janvier 2026, Ligue Togolaise des droits de l’homme (LTDH) et autres / Etat togolais sur le changement de Constitution ayant abouti à une nouvelle république au Togo.
La Cour communautaire dit avoir constaté une violation, par l’État togolais, de l’article 23 de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance et que l’adoption de la constitution de la Ve République est un changement inconstitutionnel de gouvernement. Les juges de la Cour de la CEDEAO ont donc demandé au Togo de prendre les mesures nécessaires pour garantir que toute réforme constitutionnelle ou institutionnelle future soit conforme à ses obligations internationales, notamment à la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance.
Dès lors, la décision de la Cour régionale est sujette à interprétation. La classe politique de l’opposition togolaise qui y voit une injonction au gouvernement togolais de retoquer la procédure ayant abouti à l’adoption de la nouvelle Constitution qui a fait basculer le pays dans un autre régime, celui du parlementarisme. Le gouvernement rétorque que la Cour de justice de la CEDEAO n’est pas compétente en la matière.
D’ailleurs, au mois d’Octobre 2026, une lettre du greffier en chef par intérim de la Cour adressée au ministre de la justice du Togo, demandant à ce dernier de l’informer des mesures prises pour assurer l’exécution de la décision du 29 janvier 2026, a relancé de plus belle la polémique.
La question est donc de savoir si, dans le cadre de ces compétences, la Cour de justice de la CEDEAO peut avoir à connaître d’une révision de la Constitution effectuée par un Etat. « Il faut dire que c’est une question qui est problématique parce que la révision de la Constitution rentre au cœur de ce que l’on appelle l’autonomie constitutionnelle d’un Etat », a déclaré Alain Franklin Ondoua, professeur de Droit à l’Université de Yaoundé II.
Pour le juriste, ce n’est pas parce qu’une Cour de justice d’une communauté a reçu compétence pour connaître des violations des droits de l’homme qu’elle doit porter un regard sur des choix souverains d’un État. Si ce contrôle est admis depuis 2005 pour la Cour de justice de la CEDEAO, si ce contrôle ne se discute pas depuis 2005, il y a cependant ce que l’on appelle techniquement la marge nationale d’autonomie constitutionnelle, un espace où ne doivent pas s’aventurer les cours communautaires.

Le contrôle de la Cour de justice de la CEDEAO sur les violations des droits de l’homme, des personnes physiques ou morales s’arrête où commence l’autonomie constitutionnelle des Etats. Alain Franklin Ondoua précise : « Il faut d’ailleurs préciser sur ce point que la Cour de justice de la CEDEAO elle-même, dans sa décision de janvier 2026 a admis le pouvoir souverain de tout Etat de modifier sa constitution et de changer sa constitution ».
Résistance des Etats dans l’exécution des décisions
Cette propension des cours communautaires ou régionales à ‘’ chasser sur les terres de la souveraineté des Etats’’ entraine forcément une résistance de ces derniers quant à l’exécution des décisions prises dans ce champ. Dans le cas d’espèces de la décision de la Cour de justice de la CEDEAO, et comme l’a si bien rappelé Dandi Gnamou, professeure de droit à l’Université d’Abomey Calavi du Bénin, le gouvernement du Togo a indiqué, à juste titre, que la Cour de justice de la CEDEAO n’a pas compétence pour aller dans le contrôle de son pouvoir constituant souverain.
La tension va être plus présente entre le respect de la souveraineté de l’État, la protection de ce que les États entendent comme faisant partie de leur essence, notamment quand il s’agit de révision constitutionnelle et de l’autre côté les organisations régionales qui ont été mises en place par les Etats et qui recherchent un fond commun pour l’ensemble de ces Etats. « Je crois qu’il y a une obligation de coopération loyale et petit à petit, il faut chercher à revenir à ce qu’on appelle la mise en place d’un pluralisme ordonné », a proposé Dandi Gnamou.
Dialogue et réalisme
Les juridictions régionales de protection des droits de l’homme deviennent audacieuses et tentent d’étendre leur compétence en faisant appel à des instruments internationaux qui contraignent souvent les Etats. De bonne guerre, reconnaissent certains juristes et praticiens du Droit. « Mais il faudrait que cette audace aussi s’allie ou soit agrémentée ou agrégée d’un certain réalisme. Si vous condamnez à l’Etat souverain, sachant bien qu’il est souverain et qu’il peut résister à cette décision, il faut beaucoup de réalisme dans la prise d’audace et dans la prise de décision également », tempère Dr Joseph Junior Kodjo, vice-Président du CDP.

Alors pour le CDP, il faut un dialogue entre les juridictions régionales et les Etats, dans la mesure où, qu’on le veuille ou pas, les juridictions régionales sont des créatures de ces Etats souverains. Elles doivent comprendre qu’elles ont à faire à des Etats souverains. Et en ce qui concerne les États souverains, qui sont parties aux engagements internationaux évoqués par les juridictions communautaires, doivent aussi comprendre qu’ils y sont liés d’une manière ou d’une autre. « Le colloque a recommandé une certaine coopération entre ces juridictions régionales et les États membres souverains, à travers des mécanismes qui existent déjà et qu’il faudrait mettre en branle pour que cette coopération soit efficace », a déclaré Dr Joseph Junior Kodjo.
(In LE MEDIUM n°727 du 4 au 9 Novembre 2026)
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