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La décision, rendue par la Cour de justice de la CEDEAO le 29 janvier 2026 sur la réforme constitutionnelle togolaise, a ravivé les discussions sur les rapports entre droit communautaire et ordre constitutionnel national. Au-delà des positions politiques, la controverse appelle une lecture précise des compétences de la juridiction et des effets juridiques de son arrêt.

Le débat sur la réforme constitutionnelle togolaise dépasse désormais la seule question de l’organisation des pouvoirs publics. Il porte également sur la capacité d’une juridiction communautaire à examiner les conséquences d’une évolution constitutionnelle nationale au regard des engagements régionaux souscrits par un État membre.

Selon les comptes rendus publiés, la CEDEAO a estimé que cette réforme contrevenait à certaines dispositions de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. La portée de cette décision et les conséquences qui en découlent font l’objet d’interprétations divergentes.

Du côté de la défense de la position togolaise, une interrogation centrale concerne la compétence de la Cour et la nature des mesures qu’elle peut ordonner. Une juridiction communautaire n’est pas une assemblée constituante chargée de rédiger les Constitutions nationales. Toutefois, ses compétences juridictionnelles doivent être appréciées à partir des traités, protocoles et instruments juridiques qui encadrent son fonctionnement.

Il importe donc de distinguer plusieurs questions : la Cour était-elle compétente pour connaître des griefs qui lui étaient soumis ? Quelles normes pouvait-elle appliquer ? Quelle portée convient-il d’attribuer à son raisonnement et à son dispositif ? Enfin, quelles obligations précises découlent de sa décision pour l’État togolais ?

Ces interrogations ne peuvent être tranchées par de simples slogans. Elles exigent une analyse du texte intégral de l’arrêt, des demandes formulées par les requérants et des dispositions juridiques pertinentes. La défense du Togo gagnera en solidité si elle s’appuie sur une argumentation documentée plutôt que sur une opposition générale entre souveraineté nationale et justice communautaire.

Le véritable enjeu est de parvenir à une articulation cohérente entre les prérogatives constitutionnelles des États et l’autorité des règles communes. La souveraineté nationale demeure un principe fondamental, tandis que les engagements communautaires constituent un cadre juridique auquel les États ont adhéré.

Samir B.

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